Tribunal de commerce de La Rochelle, 23 septembre 2025, n° 2025002585

Juridiction
Tribunal de commerce de La Rochelle
Chambre ou formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Date
23 septembre 2025
Numéro
2025002585

Extrait : motifs et dispositif

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l'encontre de BIGGY d'une créance s'élevant à la somme de 19 756.97 euros en vertu de cotisations et majorations de retard sur les années 2020 à 2025. Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner [Localité 2] (SAS) devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de : * Constater l'état de cessation des paiements de [Localité 2] (SASS) et en fixer la date, * Désigner un juge commissaire, un administrateur ainsi qu'un représentant des créanciers, * Prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de [Localité 2] (SAS) et voir ordonner, le cas échéant, sa liquidation judiciaire, * Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure comme frais de justice au sens de l'article 696 du code de procédure. Lors de l'audience de ce jour, l'URSSAF POITOU-CHARENTES a indiqué se désister de sa demande, une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte ce jour à l'égard du débiteur sur déclaration de cessation des paiements. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d'instance de l'URSSAF POITOU-CHARENTES et le dessaisissement du tribunal. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier, Constate le désistement d'instance de l'URSSAF POITOU-CHARENTES ; Constate le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ; Condamne l'URSSAF POITOU-CHARENTES aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes. L'affaire a été plaidée le 23/09/2025, mise en délibéré et jugée à l'audience du 23/09/2025, en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le ju
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.