Tribunal de commerce de Saintes, 15 mai 2025, n° 2025F00027
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saintes
- Chambre ou formation
- CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
- Date
- 15 mai 2025
- Numéro
- 2025F00027
Extrait : motifs et dispositif
II- MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles 383 et suivants du Code de Procédure Civile, Attendu que lors de l'audience de ce jour, la SAS IN EXTENSO CENTRE OUEST n'était ni comparante ni représentée, et qu'aucune demande de report n'a été adressée au greffe, Attendu qu'il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire et de laisser à la charge de la SAS [Adresse 1] les entiers frais et dépens de l'instance,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononce la radiation de l'affaire, Laisse à la charge de la SAS IN EXTENSO CENTRE OUEST les entiers frais et dépens de l'instance. Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé. Le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.