Tribunal de commerce de Bourges, 22 janvier 2026, n° 2025R00023

Juridiction
Tribunal de commerce de Bourges
Date
22 janvier 2026
Numéro
2025R00023

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISION Les requérantes contestent la décision de refus de l'organisateur du salon de l'Habitat de [Localité 3] de participer à cet évènement pour l'édition ayant lieu du 23 au 25 janvier 2026, en ce qu'elle ne résulterait pas de motifs valables, mais serait abusive et constitutive d'une entrave à la liberté d'entreprendre et d'une pratique anticoncurrentielle, et engendrera un dommage imminent tenant à la perte d'un chiffre d'affaires potentiel et en l'atteinte à leur réputation. Ell […] culières d'admission, de sélection ou de renouvellement. ». Il est constant par ailleurs que la demande de qualification d'un fait, d'un acte ou d'un comportement excède les pouvoirs du président. Qu'il s'en suit qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la gravité des manquements fondant la décision de refus, leur existence étant avérée à l'aune des échanges avec l'association UFC QUE CHOISIR. En tout état de cause, la condition de certitude de survenance du préjudice n'est pas satisfaite. En conséquence, disons n'y avoir lieu à référé. Attendu que pour défendre ses intérêts, la partie actionnée a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité procédurale est excessive et sera ramenée à 2.000 €. Attendu que celui qui succombe supporte les dépens; que les demanderesses seront ainsi condamnées aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur Denis MALLET, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constatons l'absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite ; DISPOSITIF : Constatons que les prétentions de la SASU ECO CONSEIL et de la SAS MENUISERIES CONFORT ENERGIE se heurtent donc à des contestations sérieuses ; Nous déclarons incompétents pour en connaître. Par voie de conséquence, les en déboutons et renvoyons les parties à mieux se pourvoir. Condamnons la SASU ECO CONSEIL et la SAS MENUISERIES CONFORT ENERGIE à régler à la SAS [Adresse 7] la somme de 2.000 € (deux-mille euros) du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons la SASU ECO CONSEIL et la SAS MENUISERIES CONFORT ENERGIE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 54,82 € TTC (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes). Ainsi fait, jugé et prononcé au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.