Tribunal de commerce de Bastia, 16 décembre 2025, n° 2025R00029
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bastia
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00029
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur la demande d'expertise : ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS E.G.B.T.P. SARL produit à son dossier les pièces justifiant du bienfondé de sa demande et notamment la facture du 26/09/2023, la plaquette publicitaire T20X, la mise en demeure LRAR du 20/02/2025 et le procès-verbal de constat de la SCP FILIPPI en date du 23 mai 2025. Il échet en conséquence de faire droit à la demande d'expertise, aux frais avancés par ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS E.G.B […] consignée au greffe de céans, et ce à charge de ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS E.G.B.T.P. SARL dans un délai d'un mois à compter du jour où l'invitation à ce faire leur sera adressée. DISONS qu'il pourra être ordonné la consignation d'une provision complémentaire si la provision initiale devient insuffisante conformément aux dispositions de l'article 280, alinéa 2 du code de procédure civile, DISONS qu'à défaut par elle, d'effectuer cette consignation dans le délai prescrit, les dispositions de l'article 271 du C.P.C. sortiront leur plein et entier effet. DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois (4) mois à compter de la notification de sa désignation qui lui sera adressée par le greffe de céans, avec dépôt d'un pré-rapport dans un délai de trois (3) mois. DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le juge délégué aux mesures d'instructions de ce tribunal rendue sur simple requête. DISONS n'y avois lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC
DISPOSITIF : LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS E.G.B.T.P. SARL. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 57,72 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu, Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI Le Président Monsieur Gilles FILIPPI Signe electroniquement par [N] FILIPPI Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.