Tribunal de commerce de Bernay, 12 février 2026, n° 2025F00313

Juridiction
Tribunal de commerce de Bernay
Date
12 février 2026
Numéro
2025F00313

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SARL L'ORICHALQUE pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 11/06/2026; Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire. Le Ministère public avisé, Autorise la poursuite de la période d'observation de la SARL L'ORICHALQUE, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 987 777 232, pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 11/06/2026, DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.