Tribunal de commerce de Bernay, 24 avril 2025, n° 2025J00004

Juridiction
Tribunal de commerce de Bernay
Date
24 avril 2025
Numéro
2025J00004

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la non comparution de la société KOMETE SVN exerçant sous l'enseigne « SPRINT CONCEPT » : Attendu que la société KOMETE SVN exerçant sous l'enseigne « SPRINT CONCEPT » ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle ; qu'il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision par défaut ; Sur la résolution partielle du contrat de vente : Attendu que Monsieur [Q] [Z] produit un devis en date du 14/05/2024 […] et intérêts : Attendu que Monsieur [Q] [Z] sollicite une indemnité à titre de dommages et intérêts à hauteur de 3.000,00 € ; que cependant il ne justifie pas de préjudice à hauteur de cette somme, ni de tout autre montant ; qu'il sera remboursé de l'avance faite ; que cette demande de dommages et intérêts sera rejetée ; Sur les autres ou plus amples demandes : Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions de Monsieur [Q] [Z] sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ; Sur l'exécution provisoire : Attendu que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ; qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] [Z], les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il sera fait droit à sa demande à ce titre dans la limite de 1.000 €, faute de justificatifs ; Sur les dépens : Attendu que la société KOMETE SVN succombe ; qu'elle devra supporter la charge des dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par décision par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe, Vu l'article 1224 du Code Civil, CONSTATE la non comparution de la société KOMETE SVN exerçant sous l'enseigne "SPRINT CONCEPT" bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle, RECOIT Monsieur [Q] [Z] en ses demandes, les déclare partiellement fondées, PRONONCE la résolution judiciaire partielle du contrat de vente liant Monsieur [Q] [Z] à la société KOMETE SVN exerçant sous l'enseigne "SPRINT CONCEPT", concernant les bobs et les casquettes, CONDAMNE la société KOMETE SVN exerçant sous l'ens
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.