Tribunal de commerce de Nîmes, 19 mars 2025, n° 2025R00007
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nîmes
- Date
- 19 mars 2025
- Numéro
- 2025R00007
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS : Le 15 mars 2016, Sebach et [L] 3D ont conclu, un ensemble contractuel composé d'un contrat de partenariat et de conditions particulières visant à proposer, en région parisienne, des activités de location et d'entretien de cabines ainsi que de matériel sanitaires appartenant à Sebach, et mis à disposition de [L] 3D pour cet objet. [L] 3D s'est engagée, en qualité de partenaire indépendant, à effectuer diverses prestations auprès des clients de Sebach en contrepartie d'une rémunération […] ation des créances et dettes peut intervenir : en application du mécanisme de la compensation légale , qui s'applique de plein droit, par accord entre les parties, il s'agit de la compensation dite conventionnelle, ou en cas de demande de compensation auprès du juge dans le cadre d'un litige entre un créancier et son débiteur. Mais compte tenu qu'en matière commerciale, les parties peuvent compenser leurs créances réciproques et en l'absence d'un péril immédiat, le juge des référés n'a pas le pouvoir de se livrer à l'interprétation d'un contrat pour apprécier une responsabilité contractuelle d'une part et accorder une demande de compensation dans le cadre ce litige. Qu'en outre, il constate une contestation sérieuse qui ne l'autorise pas à faire droit à la demande de la Société [L]3D. Qu'ainsi pour ces demandes, il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à référer et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront. La Société [L]3D supportera les entiers dépens mais au vu de l'équité il ne sera appliqué aucune condamnation sur la base de l'article 700
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 695,700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles 1217, 1341 du Code civil DISONS n'y avoir lieu à référé, REJETONS l'application de l'article 700, RAPPELONS le principe de l'exécution provisoire, CONDAMNONS la Société [L]3D aux entiers dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du Code de Procédure Civile. La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.