Tribunal de commerce de Nîmes, 21 mai 2025, n° 2025R00032
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nîmes
- Date
- 21 mai 2025
- Numéro
- 2025R00032
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS : Le premier février 2024 la société [R] [T] [E] a cédé à la société CTPS un tracteur routier d'occasion de marque SCANIA immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 69.600 € TTC à la société CTPS, transporteur public routier de marchandises et loueur de véhicules avec conducteurs destinés aux transports de marchandises. Le lendemain de l'acquisition le gérant de la SARL C.T.P.S a constaté une conséquente fuite externe du liquide de refroidissement, Au vu de cette découverte Mon […] ent nulle, voire contraire à l'équité procédurale ; Elle ne pourra pas apporter de preuves tangibles à la solution d'une quelconque responsabilité du vendeur comme l'insinue le rapport SETEX. En conséquence, disons n'y avoir lieu à expertise judiciaire et rejetons la demande de la Société C.T.P.S. Cette dernière supportera les entiers dépens ainsi qu'un article 700 à hauteur de 1500.00€ Depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l'article 1 514-1 alinéa 3 qui mentionne : « Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal de Commerce de NÎMES STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, 700 du Code de Procédure Civile. RECEVONS la Société C.T.P.S en ses demandes, fins et écritures ; DISONS n'y avoir lieu à expertise judiciaire ; CONDAMNONS la Société C.T.P.S à payer à la Société [R] [T] BOURY la somme de 1500€ au titre de l'article 700 ; RAPPELONS le principe de l'exécution provisoire ; CONDAMNONS la Société C.T.P.S aux entiers dépens prévus à l'article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDE conformément
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.