Tribunal de commerce de Toulouse, 29 avril 2025, n° 2023J00898
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse
- Chambre ou formation
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 29 avril 2025
- Numéro
- 2023J00898
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Bien que régulièrement assigné, et reconvoqué ; dûment appelé sur l'audience ; Monsieur [K] [U] ne comparait pas. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la qualité à agir : L'article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à […] peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». Monsieur [K] [U] a cessé de payer les mensualités du contrat d'exploitation du site Internet entraînant la résiliation contractuelle en date du 24 mars 2022. En conséquence, le tribunal autorisera la SAS LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site Internet objet du contrat d'exploitation. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS LEASECOM le montant des frais irrépétibles qu'elle a été amenée à engager dans le cadre de la présente procédure. En conséquence le tribunal condamnera monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, toutes les décisions de première instance bénéficient de l'exécution provisoire de droit, il n'y aura pas lieu d'en disposer autrement. Sur les dépens : Le tribunal condamnera monsieur [K] [U] qui succombe aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, après en avoir délibéré : Juge la SAS LEASECOM légitime à agir et recevable en ses demandes. Constate la résiliation du contrat de licence d'exploitation en date du 24 mars 2022. Condamne monsieur [K] [U] à payer à la SAS LEASECOM les sommes de : * 1 440 € TTC au titre des loyers impayés, * 1 950 € HT au titre des loyers à échoir, * 195 € au titre de la clause pénale, Assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023. Ordonne la capitalisation des intérêts. Autorise la SAS LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site Internet objet du contrat d'exploitation. Condamne monsieur [K]
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Toulouse, 25 août 2025, n° 2025014322
- Tribunal de commerce de Toulouse, 4 août 2025, n° 2025013979
- Tribunal de commerce de Toulouse, 4 août 2025, n° 2025013970
- Tribunal de commerce de Toulouse, 4 août 2025, n° 2025013983
- Tribunal de commerce de Toulouse, 4 août 2025, n° 2025014309
- Tribunal de commerce de Toulouse, 4 août 2025, n° 2025014055
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.