Tribunal de commerce de Bordeaux, 14 mars 2025, n° 2024F00480

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
VENDREDI
Date
14 mars 2025
Numéro
2024F00480

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Le tribunal rappellera les dispositions de : * l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * l'article 1121 du code civil : « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. » * l'article 1128 du code civil : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et […] r [A] [D] a bien obtenu des droits réels sur la société BOCA 3 SAS et qu'il n'apporte pas la preuve d'une quelconque résistance de la société à lui rendre compte de son activité. L'opération avait pour but le profit que pouvait retirer Monsieur [A] [D] d'un investissement dans une société dans laquelle il travaillait. En conséquence, le tribunal jugera que, ni la société AJT SAS qui a cédé ses actions, ni la société BOCA 3 SAS qui a bénéficié d'une avance en comptecourant, n'ont bénéficié d'un enrichissement sans cause et déboutera Monsieur [A] [D] de toutes ses demandes, car ce dernier dispose toujours d'actions dans la société BOCA 3 SAS qu'il pourra valoriser au moment de la liquidation de cette dernière et d'un compte-courant qui est valorisé. Monsieur [E] [Z] et la société READY FOR TAKE OFF SARL sollicitent la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que Monsieur [A] [D] sera condamné à payer à chacun. Succombant à l'instance, Monsieur [A] [D] sera condamné aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [A] [D] de toutes ses demandes, Condamne Monsieur [A] [D] à payer à Monsieur [E] [Z] et à la société READY FOR TAKE OFF SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [A] [D] aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 € Dont TVA : 15,16 € 2024F00480.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.