Tribunal de commerce de Bordeaux, 9 février 2026, n° 2024F01428
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- LUNDI
- Date
- 9 février 2026
- Numéro
- 2024F01428
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Le contrat LA RETRAITE auquel a adhéré Monsieur [D] [P] est, ainsi qu'il est précisé à ses conditions générales, un contrat d'assurance collective sur la vie à adhésion individuelle et facultative. Il s'agit d'un contrat d'assurance de groupe régi par les dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code des assurances. L'article L. 141-4 du code des assurances dispose : « Le souscripteur est tenu : * de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanti […] modification est irrégulière et que le contrat doit être résolu. Le tribunal considère que la modification contractuelle conclue par le souscripteur du contrat a été adoptée dans l'intérêt du groupe et constate qu'elle a été portée à la connaissance de Monsieur [D] [P] selon les dispositions légales, notamment avec la faculté de dénoncer le contrat. La compagnie GENERALI RETRAITE SA n'a donc pas commis d'inexécution contractuelle. En conséquence, Monsieur [D] [P] et la SELARL LEX URBA – [D] [P] ASSOCIES seront déboutés de leur prétention de voir résolu le contrat et donc de toutes ses autres prétentions qui en découlent. Sur les mesures accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [P] et la SELARL LEX URBA – [D] [P] ASSOCIES qui succombent à l'instance seront solidairement condamnés aux dépens. Et par application de celles de l'article 700 du même code, ils seront solidairement condamnés à payer à la compagnie GENERALI RETRAITE SA une indemnité que le tribunal limitera à 2.000 € et à la société [E] SARL une indemnité de 1.000 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute Monsieur [D] [P] et la SELARL LEX URBA – [D] [P] ASSOCIES de toutes leurs prétentions, Condamne solidairement Monsieur [D] [P] et la SELARL LEX URBA – [D] [P] ASSOCIES à payer à la compagnie GENERALI RETRAITE SA la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement Monsieur [D] [P] et la SELARL LEX URBA – [D] [P] ASSOCIES à payer à la société [E] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement Monsieur [D] [P] et la SELARL LEX URBA – [D] [P] ASSOCIES aux dé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.