Tribunal de commerce de Bordeaux, 20 juin 2025, n° 2025F00140
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- VENDREDI
- Date
- 20 juin 2025
- Numéro
- 2025F00140
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Le tribunal rappelle les dispositions de : * L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». * L'article 4 des conditions générales du contrat : « le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […] ». * L'article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fi […] ntrat n° 220250730 une indemnité égale à 10 loyers mensuels, soit la somme de 698,00 € (10 x 69,80 €). * Pour le contrat n° 220143140 une indemnité égale à 16 loyers mensuels, soit la somme de 1.116,80 € (16 x 69,80 €). En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [K] [Q] à payer la somme de 1.814,80 € et considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS. Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente. La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l'anatocisme. Le tribunal dira qu'il est de droit dès lors qu'il est judiciairement réclamé. Le tribunal l'accordera par année entière à compter du 14 janvier 2025, date de la première demande en justice. La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €. Succombant à l'instance Monsieur [Q] [K] sera condamné aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Constatant la non-comparution de Monsieur [Q] [K], Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du contrat en date du 26 novembre 2024, Condamne Monsieur [Q] [K] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS les loyers impayés, soit la sommes de 4.439,28 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE-NEUF EUROS VINGT-HUIT CENTIMES) assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter du 18 novembre 2024, Condamne Monsieur [Q] [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.