Tribunal de commerce de Béziers, 26 mai 2025, n° 2024007783

Juridiction
Tribunal de commerce de Béziers
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Date
26 mai 2025
Numéro
2024007783

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [L] [N] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit just […] esse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la SAS LOC&MAT paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit. En conséquence, Il convient de dire et juger que la SARL CHRISTIAN BOMBAIL a déduit à tort la somme de 4 680€ du montant de sa condamnation au titre du solde des loyers impayés relatifs à la location de la grue POTAIN, Il convient de condamner la SARL CHRISTIAN BOMBAIL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS LOC&MAT la somme de 4 680€ à titre de remboursement de l'acompte relatif à l'achat avorté de la grue IGO18, Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Il convient de condamner la SARL CHRISTIAN BOMBAIL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS LOC&MAT la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient de condamner la SARL CHRISTIAN BOMBAIL, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la présente décision. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en dernier ressort, CONSTATE l'absence aux débats de la SARL CHRISTIAN BOMBAIL. DIT que la présente décision est réputée contradictoire. Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les articles 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, DIT ET JUGE que la SARL CHRISTIAN BOMBAIL a déduit à tort la somme de 4 680€ du montant de sa condamnation au titre du solde des loyers impayés relatifs à la location de la grue POTAIN, CONDAMNE la SARL CHRISTIAN BOMBAIL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.