Tribunal de commerce de Béziers, 1 décembre 2025, n° 2025005962
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Béziers
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 1 décembre 2025
- Numéro
- 2025005962
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Mme [O] [U] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit jus […] Civil. Il convient d'ordonner à la SAS JMP PIECES AUTO de restituer à la SAS LOCAM le matériel objet du N° 1661682 n° d'ordre 3668169 « wow logiciels de diagnostic », aux frais de la SAS JMP PIECES AUTO à son siège social ou, à défaut, à l'adresse fixée par la SAS LOCAM, et ce sous astreinte de 50€ par jours de retard, dans un délai de huit jours à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit. Il convient de se réserver le droit de liquider l'astreinte. Il convient d'autoriser la SAS LOCAM à récupérer ledit matériel en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, et ce, si nécessaire, avec le concours de la force publique. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Il convient de condamner la SAS JMP PIECES AUTO à payer à la SAS LOCAM une somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il convient de condamner la SAS JMP PIECES AUTO aux entiers dépens de la présente décision.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, en premier ressort, CONSTATE l'absence aux débats de la SAS JMP PIECES AUTO. DIT que la présente décision est réputée contradictoire. Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu le contrat de location et notamment l'article 13, Vu les articles 1103, 1193,1225, 1344, 1231 et suivants du Code Civil, Vu les articles 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, CONSTATE la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers. CONDAMNE la SAS JMP PIECES AUTO à payer à la SAS LOCAM la somme totale de 9 269.98€, avec intérêts au taux éga
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.