Tribunal de commerce de Montpellier, 14 février 2025, n° 2022014209
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- 3E CHAMBRE
- Date
- 14 février 2025
- Numéro
- 2022014209
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le Tribunal Attendu qu'il ressort de la cause que l'entreprise SAS RCE PRO exerce en fait une activité de « Travaux d'installation électrique dans tous locaux ». Qu'elle doit donc s'affilier à la CIBTP ce qu'elle a fait en remplissant un bulletin d'adhésion le 10 juin 2021. Qu'or, selon l'article 5 des statuts sont membres adhérents : « Les entreprises occupant du personnel dans l'exercice d'une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application professionnel des conventions coll […] u débat. Qu'en conséquence, la SAS RCE PRO doit être condamnée à payer à la Caisse de la Région Méditerranée la somme de 132.757,31 euros au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du 3eme trimestre 2020 à novembre 2024, ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à la Caisse de la Région Méditerranée la déclaration de salaire manquante pour la période du mois d'octobre 2024 et novembre 2024. Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition ; l'astreinte étant fixée à 20 euros par jour de retard. Attendu qu'il y a lieu de condamner la SAS RCE PRO à payer à la requérante 5.000 euros à titre de dommage pour résistance abusive. Attendu qu'il y lieu de condamner la SAS RCE PRO à payer à la Caisse de la Région Méditerranée une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique contradictoirement et en premier ressort, * Constate que l'opposition a été faite dans le délai de l'article 1416 du CPC * Dit la partie défenderesse : RCE PRO (SAS) injustifiée et en tout cas mal fondée en son opposition, l'en déboute ; se substituant à l'ordonnance portant injonction de payer. * Condamne la SAS RCE PRO à payer la somme de 132.757,31 euros au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du 3eme trimestre 2020 à novembre 2024, ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à la Caisse de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.