Tribunal de commerce de Montpellier, 24 septembre 2025, n° 2024011589
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 24 septembre 2025
- Numéro
- 2024011589
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : La société [Adresse 2] n'est pas présente, ni représentée à l'audience mais la loi permet et prescrit de statuer par défaut à son encontre en application de l'article 473 du Code de procédure civile. L'article 1416 du Code de Procédure civile stipule « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 23 septembre 2024 à la société [Adresse […] a clause pénale contractuelle. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR FACTURE IMPAYEE La société B TO B MOBILIER mentionne sur sa facture que : « En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux légal sera exigible » ; Dès lors, le Tribunal condamnera la société [Adresse 2] à payer à la société B TO B MOBILIER des dommages et intérêts au taux de 3 fois celui de l'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Pour faire reconnaître ses droits, la B TO B MOBILIER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le Tribunal dira qu'il y a donc lieu de condamner la société [Adresse 2] à payer à la société B TO B MOBILIER la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR LES DEPENS, LES FRAIS D'INJONCTION DE PAYER ET D'OPPOSITION : Il convient de laisser les dépens à la charge de la société [Adresse 2] qui perd son procès au titre de l'article 696 du Code de procédure civile, ainsi que les frais d'injonction de payer et d'opposition.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe : DECLARE recevable dans les délais et en la forme l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 24 septembre 2024 portant injonction de payer, rendue par Madame la Présidente de Tribunal de Commerce de Montpellier, à l'encontre de la société [Adresse 2] au profit de la société B TO B MOBILIER ; Se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024001987 rendue le 31 juillet 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier et JUGEANT à nouveau : CONDAMNE la société [Adresse 2] à payer
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier, 8 octobre 2025, n° 2024002630
- Tribunal de commerce de Montpellier, 8 octobre 2025, n° 2024009987
- Tribunal de commerce de Montpellier, 8 octobre 2025, n° 2024006128
- Tribunal de commerce de Montpellier, 8 octobre 2025, n° 2024001883
- Tribunal de commerce de Montpellier, 8 octobre 2025, n° 2024011951
- Tribunal de commerce de Montpellier, 8 octobre 2025, n° 2024000282
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.