Tribunal de commerce de Montpellier, 31 mars 2025, n° 2023014911

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
31 mars 2025
Numéro
2023014911

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur les demandes indemnitaires : Le rapport d'expertise versé aux débats indique « désordres survenus : Nous pensons à des défauts de fabrication. Suivants 2 types de désordres constatés.6.1 déchirure très localisée sur une enveloppe extérieure et 6.2 déchirure des soudures boudins » ; Il a également constaté que la documentation technique de montage était absente ; Les conclusions du rapport de l'expert précisent clairement que les désordres sont dus à un défaut lors de la fabricat […] t une durée de 48h ; Pour autant la société ZEPELIN ne produit à l'appui de sa demande aucun élément permettant d'éclairer le Tribunal de céans sur les paiements effectués entre la société ZEPELIN et la société EYES UP afin de faire jouer la clause limitative de garantie ; Dès lors, le Tribunal dira la société ZEPELIN doit relever et garantir la société EYES UP de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais, accessoires, dommages et intérêts, article 700 et dépens. ; Sur l'exécution provisoire : Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, la société IDEACTIF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner conjointement la société EYES UP et la société ZEPELIN à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés conjointement par la société EYES UP et la société ZEPELIN. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 1103,1641,1643,1644,1645 du Code Civil, Vu les pièces et le rapport d'expertise, CONDAMNE la société EYES UP à payer à la société IDEACTIF la somme de 22.716,48 € à titre de restitution de l'acompte versé par cette dernière en contrepartie de l'acquisition des tentes affectées d'un vice caché ; DIT qu'il n'y a pas lieu que la société EYES UP récupère les 8 tentes ; COMDAMNE la société EYES UP à payer à la société IDEACTIF la somme de 9.942,88 € en remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de référé. DIT q
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.