Tribunal de commerce de Montpellier, 25 septembre 2025, n° 2025007844
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 25 septembre 2025
- Numéro
- 2025007844
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Attendu qu'il ressort de la cause et des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [I] s'est porté caution personnelle et solidaire au profit de la société [N] ENTREPRISE par acte sous seing privé du 7 juin 2023 pour le remboursement des sommes dues par la SAS DWLLN dans la limite de la somme de 18.678 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités ; Qu'il est, par conséquent, tenu au respect de l'engagement qu'il a souscrit ; Que la créance de la société [N] ENTREP […] on les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Que tel étant le cas en l'espèce, il convient de faire droit à la demande de la SAS [N] ENTREPRISE. Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la requérante la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu'elle a du supporter. Attendu que les dépens suivent le sort du principal. PAR CES MOTIFS : Nous, Éric BRUNEL, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort. CONDAMNONS par provision Monsieur [F] [I], en sa qualité de caution de la SAS DWLLN, à régler à la société [N] ENTREPRISE la somme de 14.229,87 euros, augmentée des intérêts au taux de 6.80% l'an depuis le 14 mai 2025 et jusqu'à parfait règlement ; ORDONNONS que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
DISPOSITIF : ORDONNONS que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du Code civil ; CONDAMNONS Monsieur [F] [I] à verser à la société [N] ENTREPRISE une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS [I] [F] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.