Tribunal de commerce de Montpellier, 7 mai 2025, n° 2023021452

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
7 mai 2025
Numéro
2023021452

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : La SAS LMDA et Maître [S] [M] ne sont ni présents ni représentés bien que les citations leur aient été délivrées. La loi permet et prescrit de statuer par jugement réputé contradictoire à leur encontre, en application de l'article 473 du Code de procédure civile. L'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier été signifiée à la SAS LMDA le 21 septembre 2023. L'opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 16 […] s et qu'elle aurait à plusieurs reprises par mail demandé de recevoir les factures d'un montant de 4.680 euros. Il apparaît au tribunal que les échanges de mails entre la SAS LMDA et la SARL [V] [F] CONSULTANT indiquent l'exact contraire et témoignent, de fait, de la mauvaise foi de la SAS LMDA. Dès lors, la SARL [V] [F] CONSULTANT est bien fondée à réclamer des dommages et intérêts en application des articles 1104 et 1217 du code Civil. Par conséquent, le tribunal condamne la SAS LMDA la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance : Pour faire reconnaître ses droits, la SARL [V] [F] CONSULTANT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de fixer au passif de la procédure collective de la SAS LMDA à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS LMDA. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, en premier ressort, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1103, 1104 et et 1217 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, DECLARE recevable en la forme l'opposition faite par la SAS LMDA à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2023002252 rendue le 31 Août 2023 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier. MET à néant ladite ordonnance. DIT que la SARL [V] [F] CONSULTANT, en sa qualité d'apporteur d'affaires de la SAS LMDA, est bien fondé à réclamer le droit à rémunération
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.