Tribunal de commerce de Montpellier, 13 janvier 2025, n° 2024001928

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRES COURANTES
Date
13 janvier 2025
Numéro
2024001928

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la fin de non-recevoir : Aux termes de l'article 25 alinéa 1 du CCAP : « Sans préjudice des dispositions de l'article 17.3, si un différend survient entre l'entrepreneur et le maître d'œuvre ou le maitre d'ouvrage, l'entrepreneur remet au maitre d'ouvrage aux fins de transmission au maitre d'ouvrage, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations » Il résulte de cette disposition, que la procédure amiable régit les différends survenant entre […] , fait apparaître une créance de la SAS ITS à l'égard de la SNC [U] [J], Dès lors le Tribunal : ORDONNERA à la SNC [U] [J] de fournir à la SAS ITS une garantie de paiement conforme à l'article 1799-1 du Code civil, sous astreinte définitive de 500 € / jour de retard à la fournir, à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement à venir, Sur la demande de paiement de la somme de 10 000 €, en réparation de l'exécution de mauvaise foi du marché La SAS ITS ne justifiant pas de la somme réclamée, en réparation de l'exécution de mauvaise foi du marché, Dès lors le Tribunal : DEBOUTERA la SAS ITS de sa demande de paiement de la somme de 10 000 € en réparation de l'exécution de mauvaise foi du marché, Sur l'article 700 et les dépens, Pour faire reconnaître ses droits la SAS ITC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner la SNC [U] [J] à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'article 696 du Code de procédure civile, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles 1101, 1103, 1343-2, 1799-1 du Code civil, Vu les articles, 122, 126, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu le CCAG Afnor NF P03-001, article 19.6.2 Vu le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, Vu les pièces versées aux débats ; Vu les dispositions contractuelles ; Rejetant toutes autres demandes des parties, REJETTE la fin de non-recevoir, CONDAMNE la SNC [U] [J] à régler à la SAS ITS la somme de 60 417.44 € au titre du solde du décompte général définitif, outre intérêt à compter de la citation et capitalisation des in
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.