Tribunal de commerce de Montpellier, 5 mars 2025, n° 2024003624

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
5 mars 2025
Numéro
2024003624

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que la souscription de l'assurance décennale par Monsieur [H] [L] est une obligation légale (Art L 241-1 du Code des Assurance) compte tenu de la nature du marché de travaux qu'il a conclu avec Madame [X] [O] le 30 septembre 2022 ; Attendu que Madame [X] [O] a réclamé l'attestation d'assurance décennale auprès de Monsieur [H] [L], sans pouvoir l'obtenir ; Attendu que le défaut de souscription de garantie décennale de la part de Monsieur [H] [L] à l'ouverture du chantier consti […] x supplémentaires de 720 € aient été acceptés par Madame [X] [O]. Attendu que Madame [X] [O] a suspendu son règlement des factures en souffrance acceptées par elle dans l'attente du règlement du litige. Le Tribunal condamnera Madame [X] [O] à régler la somme de 2910 € à Monsieur [P] [Y] [L] au titre de la facture n° 2301. Attendu que cette suspension du règlement des factures en souffrance par Madame [X] [O] provient essentiellement d'un défaut d'information de la part de Monsieur [P] [Y] [L]. Le Tribunal déboutera Monsieur [P] [Y] [L] de sa demande de règlement d'intérêts et de toutes ses autres demandes, fins et prétentions. Attendu que le préjudice moral de Madame [X] [O] n'est pas démontré, le Tribunal la déboutera de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [L] pour préjudice moral. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Madame [X] [O] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à Madame [X] [O] la somme de 3280 € à titre de dommages et intérêts relatifs à la perte de chance d'être indemnisée en cas de sinistre du fait du défaut de souscription d'assurance décennale par Monsieur [H] [L] en début de chantier ; DEBOUTE Monsieur [H] [L] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ; CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à Monsieur [P] [Y] [L] la somme de 2910 €, solde des travaux acceptés par Madame [X] [O]; DEBOUTE Madame [X] [O] de toutes ses autres deman
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.