Tribunal de commerce de Montpellier, 7 mai 2025, n° 2024008466
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 7 mai 2025
- Numéro
- 2024008466
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL : Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1345-5 du Code Civil'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues' Aux termes de l'article L511-81 du Code de Commerce en matière de lettre de change'les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour à compter duquel ils commencent à courir. Aucun jour de grâce ni lé […] change acceptée par la société LPPL qu'il a avalisée ; En vertu de l'article L511-81 du Code du Commerce et constatant que les exceptions prévues aux articles L.511-38 et L.511-50 ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce le Tribunal ne peut accorder de délai de paiement pour le règlement d'une lettre de change ; En conséquence le Tribunal rejettera les demande de Monsieur [C] et le condamnera a payer la somme de 20.000 euros à la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, somme assortie des intérêts légaux à compter de la date de retour impayée de la lettre de change le 3 janvier 2024 ; Sur l'article 700 et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y a donc lieu de condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [C] qui perd son procès.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'article L511-81 du Code de Commerce ; Vu l'article 1343-5 du Code Civil Vu les pièces du dossier ; REJETTE les demandes de Monsieur [C] ; CONDAMNE Monsieur [C] à payer à la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX la somme de 20.000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 3 janvier 2024; CONDAMNE Monsieur [C] à payer 1.000 euros à la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [C] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.