Tribunal de commerce de Montpellier, 2 mai 2025, n° 2025003861

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
3E CHAMBRE
Date
2 mai 2025
Numéro
2025003861

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le Tribunal : Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre de ses relations commerciales avec Monsieur [M] [R] la société HENRY BLANC a mis gracieusement à la disposition de ce dernier intervenant personnellement ainsi que pour le compte d'une société en cours de constitution du matériel neuf nécessaire à l'exploitation du fonds de commerce, sis et exploité à l'enseigne [R], [Adresse 2], à [Localité 1] d'une valeur totale de 9.550,06 euros HT, décomposé comme sui […] riel d'une valeur totale de 9.550,06 euros HT lui appartenant et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement : * La machine à café MAC CONTI X ONE TCI 3 Groupes * plaque 31615 * Le moulin SIMONELLI plaque 30540 * La fabrique à glaçons HOSHIZAKI IM 45 * Le Plaque 31168 * Le Lave Tasses OMNIWASH K40 ET Plaque 31416 * Une tête 3/8 Male * Une cartouche C500 A défaut de restitution, ou si celle-ci s'avérait impossible en raison de la disparition du matériel mis en dépôt, la tribunal condamnera Monsieur [M] [R] et la société CAFE ASI France à payer conjointement et solidairement à la société HENRY BNLANC la somme de 9.550,06 euros HT soit 11.460,07 euros TTC correspondant au remboursement de la valeur du matériel. Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse. Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Dit et juge que Monsieur [R] [M] et la société CAFE ASI France n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles de fourniture exclusive. Condamne Monsieur [R] [M] et la société CAFE ASI France à payer conjointement et solidairement à la société HENRY BLANC la somme de 5.322,52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24/10/2024. Condamne Monsieur [R] [M] et la société CAFE ASI France à payer conjointement et solidairement à la société HENRY BLANC la somme de 418,15 euros au titre des 2 factures impayées plus indemnité de 40 euros pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.