Tribunal de commerce de Montpellier, 5 juin 2025, n° 2025004243
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- R E F E R E et Procédure accélérée au fond
- Date
- 5 juin 2025
- Numéro
- 2025004243
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : 1) Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile : «Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » En l'espèce, la société requérante produit aux débats : les 2 propositions de contrat acceptées et signées par la SASU ADAPTIV SYSTEMS. Par cette signature la société défenderesse […] t pas sérieusement contestables et accédera à la demande de la société requérante, 2) Sur les autres demandes : L'article 8.4 des conditions générales de vente de la SAS HORTUS TECHNOLOGIES, acceptées par la société défenderesse précise que tout défaut de paiement à l'échéance des factures donnera lieu à intérêts de retard au taux directeur de la BCE majoré de 10 points, ainsi qu'au versement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros prévue par la loi. Le tribunal fera, en conséquence, droit à la demande d'intérêts de retard à compter du 15 octobre 2023, La simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. L'octroi de dommages et intérêts nécessite ainsi soit une intention de nuire, soit une mauvaise foi ; cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce, La juridiction de céans rejettera, en conséquence, la demande indemnitaire de la SAS HORTUS TECHNOLOGIES, L'équité justifie, enfin, de condamner la SASU ADAPTIV SYSTEMS à verser à la SAS HORTUS TECHNOLOGIES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire : CONDAMNONS la SASU ADAPTIV SYSTEMS à régler par provision la somme de 11.400 euros à la SAS HORTUS TECHNOLOGIES, en raison du solde restant dû au titre des factures F23-00089 et F23-00051 non réglées, CONDAMNONS la SASU ADAPTIV SYSTEMS à payer à la SAS HORTUS TECHNOLOGIES les intérêts et pénalités de retard applicables au jour de la présente ordonnance, lesquels seront calculés à compter du 15 octobre 2023 pour la facture F23-00051 et du 13 décembre 2023 pour
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.