Tribunal de commerce de Rennes, 8 juillet 2025, n° 2024F00118

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 1ERE CHAMBRE
Date
8 juillet 2025
Numéro
2024F00118

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : IN LIMINE LITIS : Dans leurs prétentions, les défenderesses demandent : -à titre principal, pour GEIREC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES un sursis à statuer dans l'attente du jugement de la procédure pénale en cours, * pour CRCAM 35, de déclarer les demandes formulées par IGM, SPI et ABAQUE forcloses dans leur action au regard des stipulations contractuelles. Ces demandes étant susceptibles d'empêcher le débat sur le fond, le Tribunal les examinera in limine litis. Sur la […] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il DEBOUTERA les sociétés IGM, SPI et ABAQUE du surplus de leur demande exprimée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter. Le Tribunal DEBOUTERA la société GEIREC de sa demande de consigner sur un compte séquestre les condamnations prononcées à son encontre. Le Tribunal DEBOUTERA les sociétés IGM, SPI et ABAQUE du surplus de leurs demandes exprimées à ce titre. Il DEBOUTERA les sociétés IGM, SPI et ABAQUE du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Il DEBOUTERA la société GEIREC, la société MMA IARD et les MMA IARD SA du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. II DEBOUTERA la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Il CONDAMNERA les parties qui succombent aux entiers dépens, répartis à hauteur de 40% pour le cabinet GEIREC, de 40% pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE et de 30% pour IGM. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir débattu collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, * Juge qu'il n'y a pas matière à un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours, * Déboute GEIREC, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE de leurs demandes exprimées à ce titre, * Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE de sa demande de considérer comme f
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.