Tribunal de commerce de Rennes, 3 juillet 2025, n° 2024F00359
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 2EME CHAMBRE
- Date
- 3 juillet 2025
- Numéro
- 2024F00359
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION A titre liminaire, le Tribunal constate que les parties ne contestent pas la compétence du Tribunal de commerce de RENNES. Sur les modalités de calcul et facturation des commissions L'article 1103 du Code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon les pièces versées aux débats, le Tribunal constate qu'il y a un contrat cadre signé entre les parties le 3 février 2020. Pour le calcul et la facturation des commissions dues […] HT, soit 17 286,34 € TTC. Le Tribunal constate alors une différence due par la société ASI de 49,92 € TTC à la société IMMERGENCE ACHATS. De ce qui précède, le Tribunal condamne la société ASI à régler à la société IMMERGENCE ACHATS la somme de 49,92 € TTC et déboute la société IMMERGENCE ACHATS du surplus de ses demandes. Sur la mauvaise foi La société IMMERGENCE ACHATS estime que la société ASI a fait preuve de mauvaise foi en remettant en question les modalités de calcul des commissions en 2023 alors acceptées depuis la signature du contrat de référencement en 2020. Le Tribunal estime que la société ASI est dans son bon droit de faire appliquer le contrat cadre tel que celui-ci a été rédigé et conclu. De ce qui précède, le Tribunal déboute la société IMMERGENCE ACHATS de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Le Tribunal déboute la société IMMERGENCE ACHATS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter. La société IMMERGENCE ACHATS qui succombe est condamnée aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Condamne la société ASI à payer à la société IMMERGENCE ACHATS la somme de 49,92 € TTC au titre du solde des commissions dues pour la durée du contrat, Déboute la société IMMERGENCE ACHATS du surplus de ses demandes, Déboute la société IMMERGENCE ACHATS de sa demande de dommages et intérêts, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne la société IMMERGENCE ACHATS aux dépen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.