Tribunal de commerce de Rennes, 28 mai 2025, n° 2025F00020
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 3EME CHAMBRE
- Date
- 28 mai 2025
- Numéro
- 2025F00020
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal. Sur la recevabilité de la demande L'article 472 du Code de procédure civile dispose que : Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la Banque produit les contrats de prêt, la convention de compte, le relevé de se […] Crédit Mutuel de [Localité 1] les mêmes sommes, la société au titre de ses engagements en sa qualité d'emprunteur et Monsieur [H] [W] en sa qualité de liquidateur amiable et que tout paiement partiel ou intégral desdites sommes par l'un des débiteurs éteint la dette partielle ou intégrale de l'autre. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne solidairement la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES et Monsieur [H] [W] ès qualité de liquidateur amiable de la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les autres demandes La société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES et Monsieur [H] [W] ès qualité de liquidateur amiable de la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES, qui succombent, sont condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance. L'exécution provisoire étant de droit ne sera pas écartée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Juge que la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] est recevable et bien fondée, Condamne la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] : * la somme de 964,87 € au titre du découvert en compte, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu'à parfait paiement, * la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.