Tribunal de commerce de Rennes, 15 mai 2025, n° 2025F00092
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- Quatrième chambre
- Date
- 15 mai 2025
- Numéro
- 2025F00092
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Le litige est formé autour de l'engagement ou non de la réalité d'un accord contractuel entre les parties et de l'acceptation ou non de la prise en charge des travaux de réparation du véhicule acquis par Madame [N] ayant subi des avaries. La société PETIT MARS AUTOMOBILES affirme que : « Contactée par Mme [N], la Société CLIMAPAC 35 avait consenti à prendre en charge ces travaux. Dans ce cadre, la SARL PETIT MARS AUTOMOBILES a adressé par courriel un devis au titre de ces travaux à la […] EJETERA ; CONDAMNERA la Société CLIMAPAC 35 au paiement d'une somme de 3.590,08 euros correspondant au solde restant dû au titre des travaux réparatoires selon devis de la société PETIT MARS AUTOMOBILES en date du 28/09/2023 et facture en date du 22/12/2023, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/02/2024 ; DEBOUTERA la Société CLIMAPAC 35 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTERA la Société PETIT MARS AUTOMOBILES de sa demande de paiement d'une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; La société PETIT MARS AUTOMOBILES a été contrainte d'engager des frais pour faire reconnaitre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera la société CLIMAPAC 35 au paiement de la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNERA l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNERA la Société CLIMAPAC 35 aux entiers dépens au titre de la requête en injonction de payer, de la présente procédure, y compris ceux éventuels d'exécution,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 2 janvier 2025 conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile. JUGE l'opposition formée par la Société CLIMAPAC 35 infondée, et en conséquence, la REJETTE ; CONDAMNE la Société CLIMAPAC 35 au paiement d'une somme de 3.590,08 euros correspondant au solde restant dû au titre des travaux réparat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.