Tribunal de commerce de Rennes, 4 novembre 2025, n° 2025L00788
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- OPPOSITION ORDONNANCE JUGE COM
- Date
- 4 novembre 2025
- Numéro
- 2025L00788
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la requête Selon les dispositions de l'article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l'encontre de Monsieur [F] [U] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de […] les. Aucun document comptable n'a été présenté au liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d'absence de comptabilité. Monsieur [F] [U] a failli à ses obligations comptables. Ce fait, visé à l'article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [F] [U]. 3. Que Monsieur [F] [U] de mauvaise foi, n'a pas remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer dans le mois qui suit le jugement d'ouverture. Le 09 octobre 2024, le mandataire liquidateur a convoqué Monsieur [F] [U] en lui demandant de fournir en particulier la liste des créanciers, les derniers bilans, le bail, la liste des salarié. Ce dernier ne s'étant pas rendu à cette convocation, une relance a été effectuée le 23 octobre 2024 toujours sans résultat. Monsieur [F] [U] a failli à ses obligations. Ce fait, visé à l'article L.653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [F] [U].
DISPOSITIF : En conséquence et, conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [F] [U], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à huit (8) années à compter du prononcé du présent jugement. La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Mons
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.