Tribunal de commerce de Rennes, 7 août 2025, n° 2025R00005
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERES
- Date
- 7 août 2025
- Numéro
- 2025R00005
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION L'article 872 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article 873 du même code dispose : «Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de […] préciation des actes de parasitisme, de dénigrement, de confusion ou de désorganisation qui permettent de la caractériser font l'objet d'une jurisprudence et d'une doctrine touffues, soumises à l'interprétation des juges. Le juge des référés retient qu'en l'espèce, il convient pour régler le litige d'analyser les relations entre les parties, d'identifier précisément le circuit commercial, l'intention des parties, de déterminer le résultat attendu, de caractériser un éventuel préjudice. Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de mener cette analyse sans dénaturer le rôle qu'il tient de la loi et aborder le fond du droit. Dès lors, sans aborder le fond du droit, il conviendra de dire qu'il n'y a pas matière à référé, qui nécessite de porter un jugement sur les prétentions des parties, et relève exclusivement du juge du fond. Il conviendra donc de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment concernant l'article 700 du CPC. La charge des dépens sera laissée à AVENIR'ECO et NOVA ENERGIE.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Clément VILLEROY DE GALHAU, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Madame Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, * Disons qu'il n'y a pas matière à référé en l'espèce, * Renvoyons les sociétés AVENIR'ECO et NOVA ENERGIE à mieux se pourvoir, * DEBOUTONS les sociétés AVENIR'ECO, NOVA ENERGIE et [W] [O] de leurs demandes plus amples ou contraires, not
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.