Tribunal de commerce de Saint-Malo, 25 mars 2025, n° 2024000915
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Malo
- Chambre ou formation
- DELIBERE
- Date
- 25 mars 2025
- Numéro
- 2024000915
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence La société [Y] soulève l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Saint-Malo en invoquant la clause attributive de compétence stipulée au contrat de sous-traitance du 22 avril 2022. Cette clause désigne expressément le Tribunal de commerce de Rennes pour connaître des différends entre les parties. Elle figure dans un contrat qui ne comporte que deux pages et apparaît de manière claire et précise. La jurisprudence, notamment un arrê […] ns des dispositions réglementaires précitées. L'argument de la SELARL TCA selon lequel la clause serait peu apparente ne peut donc être retenu. En outre, la désignation du Tribunal de commerce de Rennes suggère que cette clause a été formulée pour servir les intérêts conjoints des deux parties et non pour avantager exclusivement l'une d'entre elles. La finalité même d'une clause attributive de juridiction est d'offrir aux parties la possibilité de déterminer conventionnellement le tribunal qu'elles privilégient, indépendamment des principes de compétence territoriale de droit commun. Il convient, en conséquence, de faire application de cette clause et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de commerce de Rennes. Sur l'article 700 L'équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées. Sur les dépens Il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 75, 81 et 82 du Code de procédure civile, Reçoit la société [Y] en son exception d'incompétence, Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Rennes, Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant cette juridiction, Dit que le dossier sera transmis par le greffe au Tribunal de commerce de Rennes conformément à l'article 82 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Fait masse des dépens et les partage par moitié entre les parties, dont frais de greffe fixés à la som
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.