Tribunal de commerce de Saint-Malo, 29 avril 2025, n° 2025000746
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Malo
- Chambre ou formation
- DELIBERE
- Date
- 29 avril 2025
- Numéro
- 2025000746
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La SARL L'AMARYLLIS verse au soutien de sa demande tous les éléments justifiant du bienfondé de sa demande et notamment l'acte authentique de promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce, l'offre de crédit signée par la SARL [U] LE [Localité 4], et une attestation de son expert-comptable. Au vu des pièces produites aux débats par la SARL L'AMARYLLIS, le Tribunal constate que : * La promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce prévoit une clause pénal […] * La vente n'a pas été réitérée dans le délai convenu, * L'attestation comptable établit une perte de chiffre d'affaires de 3.564,38 € pour le mois de septembre 2024, * Des frais de personnel de 1.516,14 € ont été engagés en raison de la non-réalisation de la vente, En conséquence, en l'absence de comparution et de contestation de la SARL [U] LE VESUVE, les demandes de la SARL L'AMARYLLIS apparaissent justifiées et seront intégralement accueillies. * Sur l'article 700 Pour faire reconnaître ses droits, la SARL L'AMARYLLIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge : il y aura donc lieu de condamner la SARL [U] LE [Localité 4] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens : le Tribunal condamnera en conséquence la SARL [U] LE VESUVE, qui succombe, à supporter les entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 1231-5 du Code civil, * Condamne la SARL [U] [Localité 3] à payer à la SARL L'AMARYLLIS les sommes suivantes : * 7.600 € au titre de la clause pénale prévue dans la promesse synallagmatique * 3.564,38 € au titre de la perte de chiffre d'affaires pour le mois de septembre 2024 * 1.516,14 € au titre de la prise de congés du salarié pendant le mois de septembre 2024 * Condamne la SARL [U] LE VESUVE à payer à la SARL L'AMARYLLIS la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du CPC, * Condamne la SARL [U]
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Malo, 10 mars 2026, n° 2026000652
- Tribunal de commerce de Saint-Malo, 10 mars 2026, n° 2026000593
- Tribunal de commerce de Saint-Malo, 10 mars 2026, n° 2026000284
- Tribunal de commerce de Saint-Malo, 10 mars 2026, n° 2025003129
- Tribunal de commerce de Saint-Malo, 10 mars 2026, n° 2026000164
- Tribunal de commerce de Saint-Malo, 10 mars 2026, n° 2025003126
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.