Tribunal de commerce de Grenoble, 25 février 2025, n° 2024F01614
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 25 février 2025
- Numéro
- 2024F01614
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que Maître [D], mandataire judiciaire, se joint à la requête de l'administrateur. Attendu que M. [I] se présente régulièrement en Chambre du conseil assisté de Me CROZE, avocat, et confirme sa demande de liquidation judiciaire, en l'absence de perspective de redressement ou de cession de l'entreprise. Attendu que le juge-commissaire et le Procureur de la République émettent un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidaiton judiciaire. Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n'étant réalisable. Attendu que dans ces conditions, en application de l'article L.631-15,II du code de commerce, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, Maître [D] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur. Attendu qu'il est dans l'intérêt des clients qu'une poursuite d'activité soit autorisée jusqu'au 07 mars 2025, de manière à permettre à la SAS GLENAT RENOVATION d'achever les chantiers en cours.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : La SAS GLENAT RENOVATION Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire, Vu les dispositions de l'article L.631-15,II du code de commerce, ORDONNE la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigne Maître [D] aux fonctions de liquidateur. AUTORISE une poursuite d'activité jusqu'au 07 mars 2025 inclus. MET FIN à la mission de l'administrateur judiciaire. FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.