Tribunal de commerce de Vienne, 13 novembre 2025, n° 2025J00153

Juridiction
Tribunal de commerce de Vienne
Date
13 novembre 2025
Numéro
2025J00153

Extrait : motifs et dispositif

II - MOTIVATION Attendu que l'article 1104 du Code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ; Attendu qu'en l'absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats par la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES notamment : En ce qui concerne le compte courant : * le relevé de situation fourni démontrant la situation débitrice du compte et de la nécessité d'y remédier (Pièce n°10) […] rêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, date de la mise en demeure ; Attendu que le tribunal condamnera la société MS HYGIENE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 5 705,96 € au titre du solde restant dû du prêt professionnel n° 05975698, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, date de la mise en demeure ; Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner solidairement, la société MS HYGIENE et Madame [H] [G], à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal jugera que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 ; Attendu que les dépens seront mis solidairement à la charge de la société MS HYGIENE et Madame [G] qui perdent leur procès. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE JUGE recevables et partiellement fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de la société MS HYGIENE, CONDAMNE la société MS HYGIENE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3 248,95 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêt au taux légal à compter du 5 juillet 2025, DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande d'intérêts au taux conventionnel due au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], CONDAMNE la société MS HYGIENE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 37 209,48 €
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.