Tribunal de commerce de Blois, 13 juin 2025, n° 2025001966
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Blois
- Chambre ou formation
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Date
- 13 juin 2025
- Numéro
- 2025001966
Extrait : motifs et dispositif
: Maître Céline MAILLARD, Greffier Associé Faits et procédure : Le Tribunal de céans a par jugement du 23/05/2025, prononcé la liquidation judiciaire de : [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] et nommé comme Mandataire Judiciaire Maître [Q] [V] - SELARL [W], Ce même jugement a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 27/06/2025 afin de permettre à la dirigeante d'honorer ses réservations, Par requête du 12/06/2025, Maître [Q] [V] - SELARL [W] expose qu'à la suite du prononcé du jugement de liquidation judiciaire, il a informé la dirigeante des modalités relatives à la poursuite de l'activité ; que Mme [Z], gérante, l'a assuré qu'elle lui enverrait les factures afin de procéder au paiement des fournisseurs mais, qu'à ce jour, elle n'a sollicité aucun paiement ; qu'au surplus l'unique salarié de la société a pris attache avec l'étude car son salaire du mois de mai ne lui avait pas été réglé ; que malgré les relances, Mme [Z] ne répond à aucune sollicitation du liquidateur et qu'en l'absence de coopération de la dirigeante, Maître [Q] [V] ne dispose d'aucune visibilité sur la situation de la société et craint que celle-ci ne génère de nouvelles dettes lors de la poursuite de l'activité, Conformément aux dispositions de l'article L.641-10 du code de commerce, Maître [Q] [V] – SELARL [W] demande alors au Tribunal de mettre fin à la poursuite de l'activité autorisée par jugement du 23/05/2025, Le Tribunal constate que dans l'intérêt du salarié et des créanciers, en l'absence de coopération de la dirigeante, il convient de faire droit à la requête de Maître [Q] [V] - SELARL [W] en statuant ainsi qu'il suit :
DISPOSITIF : Par ces motifs : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L 641-10 du Code de Commerce, Met un terme immédiat à la poursuite de l'activité de : [Adresse 4] initialement autorisée jusqu'au 27/06/2025, Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président, et Maître Céline MAILLARD, Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.