Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 29 janvier 2025, n° 2024F01700

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Etienne
Date
29 janvier 2025
Numéro
2024F01700

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que l'article L642-1 du code de commerce prévoit que « La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. […] », Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal ainsi que des pièces produites que le débiteur est dans l'impossibilité d'assurer lui-même le redressement, Attendu que dans ces conditions et conformément aux dispositi […] nférieur au passif de la SAS ADREMA mais qu'il doit être augmenté des charges liées à la reprise des droits acquis par les salariés repris ; que l'offre permet d'assurer le maintien de l'activité et surtout le maintien des emplois, tous les contrats de travail en cours étant repris (soit 3 salariés) ; Attendu que pour toutes ces raisons il convient d'arrêter la cession de la SAS ADREMA au profit de Monsieur [X] [M] avec faculté de substitution à toute personne morale à constituer à 100% par lui et dont il assurera directement la direction, dans les conditions de son offre améliorée telle que relatée dans le rapport de l'administrateur judiciaire déposée au Greffe le 21/01/2025 ; Attendu que l'entrée en jouissance sera fixée au 30/01/2025 à 0H00 ; Attendu que la cession des actifs a été ordonnée, qu'aucune perspective de redressement n'est envisageable, la SAS ADREMA n'ayant pas les capacités financières de présenter un plan; que le Tribunal prononcera la liquidation judiciaire de la SAS ADREMA avec poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'à l'entrée en jouissance du cessionnaire; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 631-13, L 631-22, R 631-39 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L 642-1 et suivants et R 642-1 et suivants dudit Code, Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire, Le débiteur entendu, Le représentant des salariés entendu, Les cocontractants dûment convoqués, le bailleur entendu, Le candidat repreneur entendu, Le Ministère Public entendu, Arrête la cession des éléments d'actif de La SAS ADREMA au profit de Monsieur [X] [M] avec faculté de substitution à toute personne morale à constituer à 100% par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.