Tribunal de commerce de Nantes, 9 mars 2026, n° 2025002470

Juridiction
Tribunal de commerce de Nantes
Chambre ou formation
Chambre PNGO - Nadine GODFROID-HUGONET
Date
9 mars 2026
Numéro
2025002470

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle que les demandes de dire, donner acte ou constater n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre, ne s'agissant pas de prétentions véritables au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il est également rappelé qu'en application des articles 446-2 et 768 du Code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif d […] e retard2.100.00 TTC Le Tribunal déboutera en outre, la société GROUPE [J] de sa demande de paiement de la facture de la société [S], concernant la recherche de fuite d'eau. Le Tribunal condamnera la société GROUPE [J] à payer à la société GROUPE [V] la somme de 512 € (7.852,69 € - 7.340,69 €). 2/Sur l'application de l'article L 441.10 du code de commerce La société GROUPE [J] a effectué des retenues qui ne sont pas toutes justifiées, les intérêts étant dus de plein droit en application de l'article L 441.10 du code de commerce. La société GROUPE [J] sera condamnée au paiement des intérêts sur la somme due de 512 € à compter de la date de la mise en demeure du 6 juin 2024 au titre du solde du marché. 3/Sur l'exécution provisoire Rien dans cette affaire ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire. 4/Sur l'article 700 du Code de procédure civile Vu la nature de la décision, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal fera masse des dépens et condamnera chaque partie à en supporter la moitié. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Dit que l'action de la société GROUPE [V] venant aux droits de la société GROUPE [J] est recevable ; Condamne la société GROUPE [J] à payer à la société GROUPE [V] la somme de 512 € au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 6 juin 2024 ; Déboute la société GROUPE [V] du surplus de ses demandes ; Déboute la société GROUPE [J] de ses autres demandes ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'articl
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.