Tribunal de commerce d'Orléans, 6 mars 2025, n° 2023005633

Juridiction
Tribunal de commerce d'Orléans
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
6 mars 2025
Numéro
2023005633

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS JUGEMENT DU 06 MARS 2025 N° 69 Rôle n° 2023005633 DEMANDEUR (S) * SARL SEALA Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 401 389 929 * SAS TECHNIPLAST Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 488 813 866 Représentées par l'Avocat plaidant : SELARL CONVERGENS Avocats au Barreau de Tours Représentées par l'Avocat postulant : SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE Avocats au […] gralité de ses attributions auprès de la CAISSE D'ÉPARGNE en date du 03 mai 2023 pièce n°4. Attendu l'ensemble des éléments développés aux points N° 1, 2 et 3 ci-dessus qui font état d'une responsabilité exclusive des requérantes, le Tribunal déboutera la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. D. Sur la demande de dommages et intérêts : La CAISSE D'ÉPARGNE réclame la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive. Cependant, la CAISSE D'ÉPARGNE ne démontre nullement l'existence d'un préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts. En conséquence, le Tribunal déboutera la CAISSE D'ÉPARGNE de sa demande en paiement de dommages et intérêts. E. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'ÉPARGNE les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner solidairement la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST à lui payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Juge que la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST n'apportent pas la preuve de ce que les faits dénoncés sont constitutifs d'une fraude à leurs comptes bancaires, Juge que la SA [Adresse 3] n'a commis aucun manquement résultant de l'exécution des virements réalisés sur les comptes bancaires de la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST les 18, 19, 20, 24 et 25 avril 2023 au profit du destinataire dénommé « [B] [R] » situé au Portugal, Juge que la SARL SEALA et la SAS TECHNIPLAST n'établissent pas de lien causal entre les faits énoncés et une faute que la SA [Adresse
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.