Tribunal de commerce d'Orléans, 24 avril 2025, n° 2025000493
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Orléans
- Chambre ou formation
- REFERE
- Date
- 24 avril 2025
- Numéro
- 2025000493
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, Le 20 Septembre 2024, la société CREAWATT FABRICK a commandé à la société BAUDIN CHATEAUNEUF 2640 panneaux LUXSIOL 430 WHITE LOWCARBON LUX430F 12X12UW avec les accessoires pour un montant de 994 435,84 € TTC, le bon mentionnant que l'enlèvement des panneaux est prévu à partir du 26 Septembre 2024 à ses frais et « la société CREAWATT FABRICK accepte le principe d'une compensation de créances (article 1347 du Code Civil). » Le 25 Septembre 2024, la société BAUDIN CHATEAUNEUF a commandé à l […] ATT FABRICK ne détient au jour de l'audience aucune créance contre la société BAUDIN CHATEAUNEUF et qu'il convient de faire droit à la demande en paiement formulée par cette dernière. La défense de la société CREAWATT FABRICK ne peut être considérer comme une résistance abusive compte tenu que l'assignation en référé du 06 février 2025 est très largement antérieure à la date maximale d'enlèvement des panneaux qui était fixée au plus tard le 31 mars 2025. En conséquence, le Tribunal : * condamnera la société CREAWATT FABRIK à payer à la société BAUDIN CHATEAUNEUF la somme provisionnelle de 994 435,84 € TTC au taux d'intérêts légal à compter du 1 er avril 2025, * condamnera la société CREAWATT FABRICK à payer à la société BAUDIN CHATEAUNEUF la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement de la facture, * dit n'y avoir lieu à condamnation de la société CREAWATT FABRICK à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * condamnera la société CREAWATT FABRICK à payer à la société BAUDIN CHATEAUNEUF la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, dès à présent par provision, Condamnons la société CREAWATT FABRIK à payer à la société BAUDIN CHATEAUNEUF la somme provisionnelle de 994 435,84 € TTC en deniers ou quittances au taux d'intérêts légal à compter du 1 er avril 2025, Condamnons la société CREAWATT FABRICK à payer à la société BAUDIN CHATEAUNEUF la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement de la facture, Disons n'y avoir lieu à condamnation de la société CREAWATT FABRICK à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamnons la société CREAWATT FABRICK à payer à la société BAUDIN C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.