Tribunal de commerce de Compiègne, 13 mai 2025, n° 2023F00100
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 13 mai 2025
- Numéro
- 2023F00100
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la demande relative à la responsabilité de la société [Y] GMBH La société [Q] [N] se reporte aux conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [D] [M] qui constate l'impossibilité de mise en route de la station [Q] et la responsabilité totale de la société [Y]. De fait cette station ne pouvait démarrer qu'après mise en pression du circuit de refroidissement ; or des désordres sur l'automate et son programme de ce circuit ont été constatés par la société [Y] elle-même qui s'était […] uros HT. Qu'il convient de dire recevable et partiellement fondée la demande de la société [Q] [N] et de statuer dans les termes ci-après. Sur les dépens et l'article 700 du CPC La société [Q] [N] demande de condamner la société [Y] à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. De même que la société [Y] de son coté, sollicite la condamnation de la société [Q] [N] au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. L'article 696 du CPC dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens. La société [Y], voit sa cause succombée, elle sera donc condamnée aux dépens et à payer à la société [Q] [N] la somme de 9.500 euros, au titre de l'article 700 du C.PC. Sur l'exécution provisoire La société [Q] [N] demande l'application de l'exécution provisoire ; Attendu que l'exécution provisoire est de droit, et qu'en l'espèce il n'y a incompatibilité avec les décisions, compte tenu des enjeux, il n'y a lieu de l'écarter.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal , après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Madame Sophie BENOIT juge chargée d'instruire l'affaire : * DIT recevable mais partiellement fondée la demande de la société [Q] [N]. * PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre les sociétés [Q] [N] et [Y] portant sur la station d'épuration [Adresse 6], (commande n°149854 en date du 8 juin 2017) ; * CONDAMNE la société [Y] à payer à la société [Q] [N] une somme de 99.725 € au titre de la restitution du prix de vente ; * CONDAMNE la société [Y] à payer à la société [Q] [N] les sommes de 7.519,11 € et de 5.677,75 € en rembour
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.