Tribunal de commerce de Compiègne, 16 décembre 2025, n° 2024F00072

Juridiction
Tribunal de commerce de Compiègne
Chambre ou formation
.
Date
16 décembre 2025
Numéro
2024F00072

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de recevabilité de la demande formulée par la société BMC En son article L110-4 le Code de commerce prévoit qu'une facture ayant trait à la livraison de matériaux par un fournisseur est prescrite dans un délai d'un an. En l'occurrence la facture émise par la société CHAUSSON MATERIAUX est en date du 29 septembre 2023 et la première contestation par RAR de la société BMC est en date du 24 novembre 2023. Il y a donc lieu de dire la société BMC recevable en sa d […] reçu sciemment la somme de 20 443,44€TTC qui ne lui est pas dû sera tenu de la rembourser à la société BMC. En conséquence il y lieu de dire la société BMC recevable et bien fondée en sa demande de restitution de la somme de 20 443,44€TTC accompagnée des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 et de statuer dans les termes ci-après. Sur la demande de la société BMC à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive La société BMC ne justifie pas les dommages que lui a causé la non-restitution de la somme de 20 443,44€TTC prélevées sur son compte. Il y a donc lieu de dire la société recevable en sa demande mais mal fondée et de statuer dans les termes ci-après. Sur la demande accessoire En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la société CHAUSSON MATERIAUX qui voit sa cause succomber sera condamné aux entiers dépens et à payer à la société BMC la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la demande d'exécution provisoire A la demande de la société BMC il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Bernard DELALLEAU ; DECLARE la société BMC recevable et bien fondée en son action de demande de remboursement de la somme de 20 443,44€TTC par la société CHAUSSON MATERIAUX ; CONDAMNE la société CHAUSSON MATERIAUX à payer à la société BMC la somme de 20 443,44€TTC à titre de restitution de la somme indûment perçue par voie de prélèvement par lettre de change, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date de réception du premier courrier de mise en demeure ; REJETTE la demande de la société BMC du paiement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.