Tribunal de commerce de Compiègne, 7 mai 2025, n° 2025L00352
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 7 mai 2025
- Numéro
- 2025L00352
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que Monsieur [X] lors de l'audience de 08h30 ne justifie d'aucune assurance Responsabilité Civile Professionnelle ; Attendu que le Tribunal met l'affaire en délibéré ce même jour à 15h00 afin de permettre à Monsieur [X] de fournir un justificatif d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle valable ; Attendu qu'aucun justificatif n'a été fourni en cours de délibéré ; Que le Tribunal par manque d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle ne peut que convertir la procédure de re […] pas valablement assurée. Attendu que par ailleurs, en raison de la carence de la dirigeante, il n'a pas été permis par le mandataire à la rédaction de son rapport d'identifier l'éventuel niveau d'emploi salarié ; Attendu qu'enfin du fait de la carence de la dirigeante, le mandataire n'est pas en mesure d'établir une situation active de la société permettant d'apprécier les perspectives de continuité de l'activité ; Attendu que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ; Attendu que dans ces conditions, et afin de ne pas aggraver le passif de l'entreprise, il convient de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire de Mme [C] [X] en liquidation judiciaire ; Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. Attendu que les critères ne sont pas réunis en l'espèce, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public avisé, CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l'égard de Mme [C] [X] en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée, Dit que les opérations de liquidation judiciaire ne s'appliqueront que sur le patrimoine professionnel de Madame [C] [X] ; MAINTIENT les organes de la procédure, RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement. DIT que la clôture de la procédure devra interven
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.