Tribunal de commerce d'Arras, 3 septembre 2025, n° 2023006228
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Arras
- Chambre ou formation
- POUR PLAIDER
- Date
- 3 septembre 2025
- Numéro
- 2023006228
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL A TITRE PRINCIPAL, SUR LA GARANTIE D'ACTIF ET DE PASSIF En vertu des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, dans le cadre de l'opération de cession par Monsieur [P] [Q] et Monsieur [I] [Q] à la SARL ALDO, des 500 parts représentatives de la totalité du capital social de la SAR […] emanderesses et plus particulièrement à la charge de la société ALDO, les frais qu'elle ont été contraintes d'engager dans cette instance pour faire valoir leurs droits et ce, alors que les demanderesses ont tenté à plusieurs reprises de parvenir à une issue amiable ainsi qu'en attestent les courriers produits (pièces n° 3-1 et 26, 4-1 à 4-3, 7-1 des demanderesses) outre les diverses interventions de leur conseil. Il y a donc lieu de condamner messieurs [P] et [I] [Q], solidairement entre eux à payer à la SARL ALDO, la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR LES DEPENS (ARTICLE 696 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE) Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Les défendeurs ne succombant que partiellement, en conséquence, il sera fait masse des dépens qui seront supportés à concurrence de deux tiers par les défendeurs et à concurrence d'un tiers par les sociétés demanderesses.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : * Dit la SARL ALDO et la SARL AU LION D'OR irrecevables en leurs demandes au titre de la convention de garantie d'actif et de passif souscrite le 30 octobre 2019. * Déclare qu'en dissimulant volontairement l'existence d'un dysfonctionnement du système de comptage du gaz affectant les charges d'exploitation sur une période significative, Messieurs [P] et [I] [Q], cédants de la totalité des parts de la SARL AU LION D'OR ont omis de porter à la connaissance de la SARL ALDO, cessionnaire, une information déterminante relative à un passif antérieur l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.