Tribunal de commerce d'Arras, 7 janvier 2026, n° 2024006310
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Arras
- Chambre ou formation
- POUR PLAIDER
- Date
- 7 janvier 2026
- Numéro
- 2024006310
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur l'irrégularité des clauses d'exclusions Il résulte de l'article L112-4 du Code des assurances que « …Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » Et de l'article L. 113-1 du même Code que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue d […] de remboursement de mensualités. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civil que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Et de l'article 700 du Code de Procédure Civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer …Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En l'espèce la société Swisslife Prévoyance et Santé succombe. En conséquence le Tribunal condamnera la société Swisslife Prévoyance et Santé au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des frais et dépens
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort * Dit que les clauses d'exclusions dont se prévaut la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE pour refuser la prise en charge ne sont pas applicables à l'affection de l'épaule droite qu'a subie Monsieur [P] [E] ; * Constate l'absence d'indu à la charge de Monsieur [P] [E] et au profit de la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE concernant les prestations d'avril à juin 2022 ; * Condamne la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 4 699,36 € au titre des prestations pour la période du 1 er juillet au 30 septembre 2022 ; * Déboute
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.