Tribunal de commerce de Bayonne, 24 mars 2025, n° 2023003730

Juridiction
Tribunal de commerce de Bayonne
Chambre ou formation
AFFAIRE EN DELIBERE
Date
24 mars 2025
Numéro
2023003730

Extrait : motifs et dispositif

LES FAITS Le 30 décembre 2016, la BANQUE POPULAIRE a accordé deux prêts à la SARL [T] L'ORIENT comme définis ci-après : Un prêt équipement n°08847028 de 150 000 € remboursable en 80 mensualités au taux de 1.570% l'an, Un prêt Socoma transmission reprise n°08847029 d'un montant de 150 000 € également remboursable en 84 mensualités au taux de 1.570% l'an. Le prêt équipement a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [P]. Le prêt transmission a été garanti par M. [P] dans la limite de 25 % […] rmés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La BANQUE POPULAIRE apporte la preuve, en joignant le contrat de crédit et de cautionnement correctement remplis et signés, que M. [P] ne peut ignorer son engagement tant sur le respect du contrat que sur l'obligation de la caution. Dans ces condition le tribunal dit que l'engagement de M. [P] porte sur la somme de : Au titre du prêt n°08847028 : 31 404,78 € Au titre du prêt n°08847029 : 7 851,20 € Soit un total de 39 255,98 €. En conséquence, le tribunal condamnera M. [P] à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 39 255,98 €. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC : Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE POPULAIRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner solidairement la SARL [T] L'ORIENT et M. [P] à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter la BANQUE POPULAIRE du complément de sa demande. Sur les dépens : La SARL [T] L'ORIENT et M. [P] succombent, ils seront condamnés aux entiers dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 472 et 861-1 du CPC, Vu les articles 1101, 1103 et 2288 du code civil, Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Fixe la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE ATLANTIQUE à la liquidation judiciaire de la SARL [T] L'ORIENT à la somme globale de 144 233,66 € majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2023, Condamne Monsieur [S] [P] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE ATLANTIQUE la somme de 39 255,98 €, Condamne solidairement la SARL [T] L'ORIENT et Monsieur [S] [P] au paiement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 31 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.