Tribunal de commerce de Bayonne, 3 novembre 2025, n° 2025004419
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bayonne
- Chambre ou formation
- AFFAIRE EN DELIBERE
- Date
- 3 novembre 2025
- Numéro
- 2025004419
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS EPTA est une société française spécialisée dans la fabrication sur mesure d'armoires réfrigérées. ADOR a passé commande de mobilier réfrigérant auprès d'EPTA pour un montant total initial de 60 000 € TTC ramené à 61 442,00 € compte tenu des avenants à la commande initiale. La livraison et l'installation du mobilier conformément à l'accord conclu est intervenu. Un acompte de 18 000 € TTC a été versé par ADOR à EPTA. Deux factures, de montants respectifs égaux à 42 722,40 € TTC et 720,00 […] ctéristiques des meubles frigorifiques vendus par EPTA. Il existe bien un bon de livraison qui détaille la nature des meubles frigorifiques livrés. ADOR ne porte aucune mention sur le procès-verbal de réception qui contesterai la nature, la qualité, le dysfonctionnement du matériel. En outre l'article 9 des conditions générales de ventes dispose « …. A titre de clause pénale, une majoration de 10% du montant des créances avec un minimum de 1 000 € sera due par l'acheteur défaillant en cas de recouvrement judiciaire…. » Une mise en demeure a bien été envoyée à ADOR. En conséquence, le tribunal condamnera ADOR à payer les sommes échues impayées ainsi que la clause pénale de 10%. Sur les dispositions de l'article 700 du CPC : Pour faire reconnaître ses droits, EPTA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner ADOR à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter EPTA du complément de sa demande. Sur les dépens : ADOR succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 472 du CPC, Vu les articles 42 et 48 du Code de procédure civile, Vu les articles 9 et 14 des conditions générales de vente du devis signé, Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNE la SAS ADOR [Localité 2] au paiement à la société EPTA FRANCE de la somme totale de 52 418,83 € TTC, compte tenu : * de la facture de 42 000,00 € TTC en date du 28 mai 2024, * de la facture de 722,40 € TTC en date du 13 août 2024 * de la clause pénale correspondant à une majoration de 10 % du montant de la créance * des pénali
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.