Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 3 février 2025, n° 2024005467

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
3 février 2025
Numéro
2024005467

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Il sera donné acte à Monsieur [X] [S] et à la COMPAGNIE GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE qu'ils ne s'opposent pas à la désignation d'un Expert judiciaire aux frais avancés du demandeur, et formulent toutefois toutes protestations et réserves sur leurs responsabilités; L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructio […] appartient cependant au juge de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminé. Le demandeur ne peut en effet prétendre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée. Il en résulte que le demandeur à l'expertise doit justifier d'un intérêt probatoire, et il appartient au juge d'apprécier l'utilité, voire la pertinence, dans la perspective d'une action au fond, de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, les désordres invoqués par la SCI LES VIOLETTES sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond. En conséquence, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d'expertise sollicitée par la SCI LES VIOLETTES comme recevable et bien fondée, à leurs frais avancés Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties. Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Brigitte CAUMONT, Présidente de Chambre du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ; Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ; Donnons acte à Monsieur [X] [S] et à la COMPAGNIE GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE qu'ils ne s'opposent pas à la désignation d'un Expert judiciaire aux frais avancés du demandeur, et formulent toutefois toutes protestations et réserves sur leurs responsabilités; Nommons en qualité d'expert : Monsieur [D] [Q] [Adresse 9] [Adresse 9] [Courriel 1] lequel aura la mission suivante : * Se rendre sur les lieux [Adresse 7]; * Vérifier l'existence de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.