Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 8 décembre 2025, n° 2025001152
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 8 décembre 2025
- Numéro
- 2025001152
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la charge de la preuve en matière de restitution L'article 1353 al.1 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». L'article 1353 al.2 du Code civil dispose que : « Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » Le Tribunal constatera que la société PLAZUR a livré les moules à la société ON MOULD (Pièce n° 9 Défendeur et n°14 Demandeur). Le Tribunal dira que la socié […] daté du 10 novembre 2023 envoyé par la société CNTT à la société PLAZUR indique : Concernant les big bag de matières broyées, provenant de non-qualité lors des productions, nous n'envisageons pas la reprise de cette matière (Pièce n°1 Demandeur). Qu'en réponse la société PLAZUR indique que : Convenons que sans réponse de votre part dans un délai de huit jours à compter de l'envoi du présent courrier officiel, la société PLAZUR pourra faire son affaire de ces matières broyées (Pièces n°17-18 Défendeur). Le Tribunal dira que la société PLAZUR est autorisé à disposer de ces déchets comme elle l'entend et que l'astreinte de 500,00 € par jours de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir n'a pas lieu d'être. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens La société PLAZUR ayant engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera la société CNTT à lui verser la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. Les dépens suivront le sort du principal.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier. Vu les dispositions des articles 1927 1933,1937 et 1944 du Code civil; Vu la jurisprudence citée Vu les moyens qui précèdent; Vu les pièces versées au débat, DEBOUTE la société CNTT de sa demande de condamner la société PLAZUR à lui verser la somme de 20.088,00 € avec intérêts de droit à compter du 10 novembre 2023, capitalisés de droit. DEBOUTE la société CNTT de toutes ses autres demandes. DEBOUTE la société PLAZUR de sa demande d'astreinte de 500,00 € par jour au titre des déchets plastiques. CONDAMNE la société CNTT à verser à la société PLAZUR la somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.