Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 24 novembre 2025, n° 2025001157
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 24 novembre 2025
- Numéro
- 2025001157
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION A- Sur la prétendue nullité de l'assignation : L'article 117 du Code de procédure civile dont fait état la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE, cite que « … Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice … ». L'extrait KBIS versé au dossier (pièce 2 demandeur), en date du 19/09/2024, précise effectivement que le siège social de la société est à l'étranger […] Compte courant n°[XXXXXXXXXX01] : la somme de 60.614,52 € outre intérêts au taux légal à compter du 09 août 2024 jusqu'à complet paiement capitalisé par année entière * Au titre du prêt à moyen terme professionnel n°00004242070 : la somme de 67.294,71 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,78 % à compter du 09 août 2024 jusqu'à complet paiement capitalisé par année entière * Au titre du prêt dit CT TRESORERIE PGE COVID19 n°00004501433 : la somme de 430.100,16 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,54 % à compter du 09 août 2024 jusqu'à complet paiement capitalisé par année entière. Le Tribunal condamnera la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE à payer les sommes ci-dessus énumérées à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST Sur l'article 700 du Code de Procédure Civil et les dépens : Compte tenu des frais irrépétibles que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a dû engager, le tribunal condamnera la SARL DEMEURES TRADITIONNELLES DU RHONE à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi, par décision contradictoire en premier ressort : Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1342 et suivants dudit code, Vu l'article 1343-2 du même code, Vu les articles 2288 et suivants du même code, Vu l'article 1226 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Déclare l'assignation de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST parfaitement régulière. Déclare l'action de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST recevable et bien fondée ; Ordonne la résolution des contrats souscrits ainsi que la déchéance du terme de chacun des prêts sousc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.