Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 2 février 2026, n° 2025004643

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
2 février 2026
Numéro
2025004643

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n'était pas représenté et, n'ayant pas davantage exposé ses moyens de défense par lettre, il sera statué au seul des pièces versées au dossier par le demandeur. A titre liminaire, il convient de souligner que le contrat souscrit par Monsieur [V] [Q] et la société [H] relèvent des articles 1103 et 1104 du Code Civil et ceux-ci ont été formés et exécutés de bonne foi. La société [H] joint au dossier le contrat de prêt signé par les parties (pièce n°1) ainsi que le décompte établi au 16/05/2025 (pièce 4) faisant apparaître les montants demandés. En conséquence, le Tribunal dira l'action de la société [H] recevable et condamnera Monsieur [V] [Q] à lui verser la somme de 10 929,60€ outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure de payer. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : Compte tenu des frais irrépétibles que la société [H] a dû engager, le tribunal condamnera Monsieur [V] [Q] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens. Sur l'exécution provisoire : L'article 514 du Code de procédure civile indique : » les décisions de 1 ère instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » Il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort ; Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Déclare l'action de la société [H] recevable et bien fondée ; Condamne Monsieur [V] [Q] à payer à la société [H] la somme de 10 929,60 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure ; Condamne Monsieur [V] [Q] à verser à la société [H] la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Condamne Monsieur [V] [Q] aux
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.